Billet invité.
Décret relatif à l’abolition des privilèges
Assemblée nationale
11 août 1789
Art. 1er L’Assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal.
221 ans après la nuit du 4 août 1789, des privilèges en droit demeurent et contribuent à créer un nouveau régime féodal.
Ces privilèges sont liés à l’utilisation et à la possession de l’argent et contribuent à constituer une nouvelle noblesse, la noblesse de l’argent, tout comme les noblesses d’épée et de robe ou le clergé jusqu’en 1789 avaient pu se constituer et exister par des privilèges.
Ces privilèges liés à l’argent doivent être détruit entièrement car ils remettent en cause les principes essentiels de la République française et de la démocratie ainsi que les droits naturels car « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.» (Art.1 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789).
Ces privilèges liés à l’argent ne sont d’aucune utilité commune.
Au contraire, ils desservent et délitent l’utilité commune.
Ces privilèges doivent donc être détruits entièrement et toute distinction sociale fondée sur ces privilèges combattue.
Les privilèges suivants doivent donc être supprimés :
- La reconnaissance légale des paris sur la fluctuation des prix :
« La loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d’un pari. » pour les citoyens (art. 1965 du Code Civil). Cependant, les paris sur la fluctuation des prix sont exempts de cette définition. Le privilège octroyé aux paris financiers par rapport aux autres types de paris n’est pas basé sur l’utilité commune, alors que l’absence de reconnaissance légale des paris des citoyens permet de préserver la paix sociale.
Les paris financiers ne doivent donc se voir accorder aucune action par la loi.
- L’intérêt, pour l’emprunt comme pour l’épargne :
La possession et la possibilité d’utiliser l’argent permet de générer de l’argent par l’argent uniquement, par le biais de l’intérêt. A l’inverse, ceux qui ne possèdent pas ou ne peuvent pas utiliser l’argent ne peuvent pas produire de l’argent par l’intérêt. Le privilège que procure l’intérêt à ceux qui ont accès à l’argent doit donc être supprimé car il ne procure aucune utilité commune. Il procure au contraire un avantage non justifié à ceux qui y ont accès par rapport à ceux qui n’y ont pas accès et génère la dépendance du débiteur face au créancier dans le temps, en remboursant parfois plus en intérêt que la somme initialement demandée. La prime de risque pour le risque encouru ne peut justifier à elle seule l’existence de l’intérêt : celle-ci doit être évaluée en valeur absolue (et non en pourcentage) lors de l’emprunt, avec les services délivrés. Il en est de même pour l’épargne, qui devient avec l’intérêt, comme pour le prêt, privilégiée de par sa simple existence.
Le système de l’’intérêt doit donc être supprimé. Il sera remplacé par l’évaluation de la prime de risque et des coûts des services délivrés par l’octroi d’un prêt ou le dépôt d’argent, en valeur absolue.
- Emprunter plus de 10 fois ses propres ressources :
De même que l’intérêt doit être supprimé, la possibilité d’emprunter plus de 10 fois ses propres ressources doit être supprimée car elle est le privilège de ceux qui ont accès à l’argent en des quantités bien plus importantes que le simple citoyen. Ce privilège n’est d’aucune utilité commune car en permettant, à ceux qui ont accès à l’argent, d’emprunter plus que 10 fois de leurs propres ressources, il fragilise la solvabilité des emprunteurs. Les sommes empruntées étant très importantes, c’est l’ensemble de la société qui porte donc ce risque, sans aucune utilité commune. La loi déterminera un seuil de montant à partir duquel dépasser cet effet de levier devient interdit.
- La réalisation de transactions financières avec tout organisme :
– refusant, sur demande d’une autorité judiciaire ou fiscale, de transmettre toutes les données sollicitées ;
– dont l’objet constaté est ‘l’optimisation’ ou la fraude fiscale ;
– dans l’incapacité de démontrer que l’origine des fonds qu’il détient ou reçoit n’est pas frauduleuse ou illicite ;
– dans l’incapacité de prouver l’existence d’une activité réelle.
Les organismes tels que décrits permettent à ceux qui ont accès à l’argent de s’extraire de leurs responsabilités et de leurs obligations quant à leurs contributions : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable.
Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés. » (art. 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789). A défaut de pouvoir interdire ces organismes, le privilège accordé à ceux qui ont accès à l’argent de s’exonérer de leur part de contribution en transférant tout ou partie de leurs avoirs dans ces organismes doit être supprimé car il viole l’utilité commune.
En conséquence, les transactions financières avec ces organismes seront interdites, sous peine de saisie d’avoirs équivalents de l’organisme qui aura accepté de les réaliser et de suppression de l’agrément d’organisme de services financiers et bancaires.
- Les pavillons de complaisance :
Le privilège, accordé à ceux qui ont accès à l’argent, d’immatriculer un navire sous un pavillon différent du pavillon de leur navire doit être supprimé car il n’est pas accordé au simple citoyen et permet au propriétaire d’un bateau de s’exonérer de ses responsabilités et de ses devoirs quant à ses contributions à la nation. En ce sens, le pavillon de complaisance n’est non seulement pas d’utilité commune mais il contrevient à celle-ci.
- L’accès aux financements des banques centrales réservé aux banques :
L’interdiction faite aux États d’accéder aux financements des banques centrales, accès réservé aux banques, est un privilège accordé aux banques qui sape l’utilité commune car elle privatise l’accès à la monnaie, alors que la monnaie relève de la souveraineté nationale (ou transnationale). Or, la souveraineté relève de la nation (art. 3 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 : « Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. »). L’interdiction de l’accès des états aux financements des banques centrales doit donc être supprimée.
- Les différences de fiscalité selon la nature des revenus :
Les revenus provenant de salaires sont soumis à l’impôt progressif et aux cotisations sociales, selon les barèmes définis par la loi. Les revenus ne provenant pas de salaires, comme les revenus financiers, sont soumis au privilège, qui n’est pas accordé aux simples citoyens, d’un impôt à taux fixe unique, quelque soit le montant de ces revenus (sauf exceptions). Il en est de même pour les cotisations sociales, où les taux appliqués sont très différents selon la nature des revenus. Ce privilège n’a pas d’utilité commune et contrevient même à l’idée d’utilité commune car « La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. » (art. 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789).
La distinction effectuée entre un revenu provenant d’un salaire et un revenu ne provenant pas d’un salaire n’a pas d’utilité commune suffisante pour que la loi crée une rupture du principe d’égalité des citoyens face à l’impôt. Ce privilège doit donc être supprimé et les revenus non salariaux imposés sur l’impôt progressif aux même taux et soumis aux mêmes cotisations sociales que ceux concernant les revenus salariaux, quelque soit l’origine de ces revenus (société, fonciers, mobiliers, …). De même, le prélèvement libératoire sur l’impôt, privilège accordé à ceux qui peuvent y accéder, doit être supprimé car l’acquittement de l’impôt sur la base d’un taux fixé à l’avance peut déposséder l’État de contributions qu’il aurait pu recevoir en l’absence de ce même prélèvement libératoire.
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