PRETS TOXIQUES : LE TEG SOUS LES FEUX DE LA RAMPE, par Marc Le Son

Billet invité.

Avant le 29/07/2014, la critique du taux effectif global (TEG) visait deux objectifs bien distincts :

  • L’action en déchéance des intérêts, qui est une création de la loi inscrite au code de la consommation sous l’article 311-33 (crédits de consommation courante) et sous l’article L.312-33 (crédits immobiliers).

  • L’action en nullité des intérêts, qui est une création prétorienne fondée sur les articles 1304 et 1907 du code civil et appliquée par le TGI de Nanterre aux crédits consentis aux personnes de droit public.

La Cour d’Appel de Versailles vient de rendre le 26/11/2015 le premier arrêt concernant les prêts toxiques en décidant que toute action engagée devant les juges du fonds en nullité de la stipulation contractuelle fondée sur le TEG serait vouée à l’échec par suite de la promulgation de la loi n° 2014-844 du 29/07/2014 « relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public ».

On peut s’étonner de cette position non seulement puisque cette loi rétroactive n’interdit pas de critiquer les modalités de calcul du TEG, le moment où il doit s’établir ni le butoir que constitue le seuil de l’usure mais encore parce qu’elle fixe en son article 2 que si le contrat « mentionne un taux effectif global inférieur au taux effectif global déterminé conformément au même article L. 313-1, l’emprunteur a droit au versement par le prêteur de la différence entre ces deux taux appliquée au capital restant dû à chaque échéance ».

C’est dire que cette loi de validation ajoute à l’action en déchéance une action en réduction du taux d’intérêt, et ce constat mérite quelques observations :

  • Loin de tarir toute critique, la loi du 29/07/2014 ouvre un nouveau domaine à la contestation du TEG.
  • La critique serait souvent efficace puisque de nombreux prêts en refinançaient d’autres, ce qui a entraîné une indemnité de remboursement (IRA) souvent non prise en compte dans le calcul du TEG.
  • Mais surtout, aucun délai de prescription ne serait opposable à une action de l’emprunteur puisque c’est la validation elle-même qui ouvre à l’emprunteur le droit nouveau d’une réduction des intérêts de son prêt

Parce que le champ d’application de la loi de validation ne se réduit pas aux prêts actuellement critiqués devant les tribunaux mais concerne tous ceux affectés du vice décrit, une telle action pourrait être engagée pour n’importe quel crédit, aussi ancien soit il, probablement même s’il a été entièrement remboursé ou refinancé dix ou vingt ans plus tôt.

On peut seulement imaginer qu’une telle action devrait être introduite dans les cinq années de la promulgation de la loi, ce qui laisserait jusqu’au 30/07/2019 pour sauvegarder un tant soit peu les finances publiques malmenées.

L’effet sera conséquent pour toutes ces collectivités qui n’auront pas succombé aux charmes si bien vantés du fonds de soutien et, tel le serpent de mer, le TEG surgit à nouveau sous les feux de la rampe…

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