Le prêt à intérêts (II) : la fin de l’usure et le début de la fin, par Zébu

Billet invité.

La première des utopies à s’exprimer et qui concernaient la transformation du prêt à intérêt fut, on l’a vu, la suppression de l’usure avec les lois révolutionnaires de 1789 : abroger l’interdiction de l’usure, afin de laisser libre cours à l’activité de commerce, afin que celle-ci puisse être financée sans limites, même de manière usuraire, l’essentiel étant d’accéder au capital, l’essentiel aussi étant de rompre avec tout ce qui pouvait incarner l’ordre précédent, ordre millénaire en l’espèce.

Tout juste alors en vint-on à considérer que ce qui était bon pour le commerce ne l’était pas pour le particulier, jusqu’en 1793 où les personnes purent elles aussi ‘profiter’ de l’abrogation du taux d’usure et ce jusqu’en 1795 et de manière définitive, en 1807 avec l’institution du Code Civil.

Car malgré les transformations que le prêt à intérêt connut en France, passant de la régulation par la loi à la régulation par les marchés, le taux d’usure, lui, restait inaliénablement défini par la loi, comme étant le 4/3 (133%) de la moyenne des taux de marchés accordés. On pensait les choses closes en matière d’utopie libérale, a fortiori libertarienne.

 

Et pourtant, il y a 11 ans de cela, le législateur renoua avec cette utopie car il abrogea, comme en 1789, l’usure, et comme en 1789, pour le commerce et pour les mêmes (fallacieuses) raisons : permettre à ceux qui ne peuvent pas accéder au crédit (au capital) de par les trop grands risques qu’ils font courir à leur contrepartie prêteuse, d’y accéder néanmoins y compris par-delà l’usure, c’est-à-dire en abrogeant l’usure.

On le verra, que ce soit aujourd’hui ou en 1789, cette décision législative aura de fortes conséquences pour l’ensemble de la société française.

 

Dans le projet de loi pour l’initiative économique, déposé à l’Assemblée Nationale le 18 décembre 2002 quelques mois seulement après qu’une nouvelle majorité de droite s’installe au pouvoir (Présidence de Jacques Chirac et Gouvernement ‘Raffarin II’), on présente ainsi l’objet de la transformation du taux d’usure : « Enfin, pour compléter ce dispositif devant permettre une amélioration du financement des entreprises, il est proposé d’assouplir les conditions de prêt aux entreprises. A cet effet, le plafond des taux sera relevé. Constituera un prêt usuraire tout prêt excédant, au moment où il est accordé, la somme du taux de 15% et du taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues. Cette disposition ne concernera que les personnes morales ayant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les particuliers et entrepreneurs individuels continuant à bénéficier des conditions actuelles du plafonnement du taux de l’usure pour leurs emprunts prévues par le code de la consommation (article 17)»

 

A l’origine donc, le projet de loi ne visait pas à abroger le taux d’usure mais bien à ‘permettre l’amélioration du financement des entreprises’, sur la base d’une hausse du taux d’usure, lequel était ainsi augmenté de 15 points par rapport à la moyenne des taux pratiqués et non plus de 133%. En décembre 2002, le taux des prêts pour les personnes morales inférieurs se situaient entre 5,64% et 7,50% (hors découvert) et le taux d’usure entre 7,52% et 10% (133% du taux moyen). Ajouter donc 15 points à ces taux d’intérêts aurait conduit à atteindre une définition des taux d’usure situés entre 20,64% et 22,50%, soit l’équivalent à peu près de la détermination du taux d’usure pour les prêts à la consommation pour les particuliers. Clairement, l’objectif était que les activités commerciales puissent ‘bénéficier’ elles aussi du taux d’usure comme les particuliers.

Ce projet de loi fut renvoyée à une Commission spéciale pour examen, qui auditionna le gotha des instances représentatives financières, économiques ou bancaire (sans oublier les notaires, les commissaires aux comptes et les avocats), sans jamais avoir auditionné les syndicats ou les organisations de défense des consommateurs, ou tout simplement pour les prêts aux personnes morales, la Banque de France ou la Conseil de Discipline de la Gestion Financière (qui sera ensuite absorbé dans l’AMF, qui sera créée en août 2003). Devant cette Commission, Renaud Dutreil (qui laissera à la loi son nom) explicite les raisons du relèvement du taux d’usure : « (…) le dossier du taux de l’usure est un sujet très sensible : cependant, il convient de noter que nos principaux voisins européens ignorent cette notion et que, contrairement à la France, on ne note pas pour autant une difficulté particulière d’accès des petites entreprises au crédit ; en économie de marché, le taux du crédit est un prix comme un autre et il obéit au jeu de l’offre et de la demande : si on limite ce prix, on limite la quantité de crédit distribuée ; le nouveau taux maximum défini par le projet de loi est la traduction du plus grand risque présenté par un certain nombre de petites entreprises ; le relèvement du taux de l’usure est d’ailleurs demandé par un certain nombre de structures intervenant même dans un secteur très social, tel que l’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) qui plaide même pour l’extension de cette mesure aux personnes physiques, ce à quoi le projet de loi se refuse ; (…) ».

La loi de l’offre et de la demande, le taux d’intérêt est un prix comme un autre, limitation du crédit, voilà quelle était donc la vulgate libérale en cours, qui pour autant n’était pas la plus extrême puisque l’ADIE, organisation qui octroie des micro-crédits demandait non seulement le relèvement du taux d’usure (mais pas pour les mêmes raisons : pour couvrir ses frais) mais plus encore, d’étendre ce dispositif aux particuliers, ce à quoi le Ministre s’était refusé, se positionnant ainsi habilement sur une position libérale ‘classique’ et d’autant plus facilement que le spectre des sollicitations avait été ouvert jusqu’au social et au micro-crédit.

Pour autant, cette mesure fut abrogée, à la demande du rapporteur Mme Vautrin, qui énonce pourtant les différents avantages que pouvait avoir cette mesure selon ses défenseurs, en tête desquels on trouve la Fédération des banques françaises en la personne de son vice-président Philippe Dupont, par ailleurs à la tête du Groupe Banque Populaire, le même qui quelques années plus tard créera Natixis, dont on connaît le succès ultérieurs (notamment ‘grâce’ aux subprimes). Comme quoi, les banques mutualistes n’étaient pas à l’arrière-garde des combats utopiques d’alors …

Lors de son audition par la Commission spéciale, si Philippe Dupont confirme bien la nécessité de ‘libérer les énergies’ par ce relèvement du taux d’usure, il dénie le fait avancé comme un argument que cela permettrait aux PME d’avoir accès au crédit, voir même d’éviter un ‘credit crunch’ (contraction du crédit par une raréfaction de son accès) : « M. Philippe Dupont a estimé qu’une contraction du crédit n’était pas constatée dans le secteur des PME. Il a rappelé l’expérience des 43 sociétés de caution mutuelle artisanale (SOCAMA) du groupe des Banques Populaires qui couvre 70 % du marché des cautionnements et dans les instances desquelles un problème d’accès des PME au crédit n’est pas évoqué. Il a, en outre, rappelé que la très vive intensité de la concurrence dans le secteur bancaire favorisait l’accès au crédit dont le développement est attesté par la progression des encours des prêts en 2002. », contre l’avis des élus présents et qui l’interrogeaient à ce titre.

Il juge donc « (…) opportune cette mesure qui permettra le financement de projets porteurs d’un risque plus grand justifiant une rémunération supplémentaire. ».

Néanmoins, les partisans de l’abrogation de cet article 17 sur la hausse du taux d’usure l’emporteront, tant sur les craintes d’une hausse des taux que surtout sur un argument apparemment imparable : « M. François Hurel, quant à lui, se montre relativement sceptique quant à l’utilité du relèvement des taux, dans la mesure où le taux d’intérêt moyen des prêts bancaires à la création d’entreprise est actuellement de 6,79 %, donc de deux points inférieur aux taux de l’usure en vigueur. Il ajoute par ailleurs que les « créateurs d’entreprise qui ne parviennent pas à bénéficier d’un prêt bancaire financent le cas échéant leur projet par le recours à des prêts à la consommation pour lesquels le taux d’usure est supérieur à 18 % ». ».

A l’unanimité donc, la Commission adoptera un amendement d’abrogation de cet article.

C’est lors de la discussion sur l’amendement le 6 février 2003 que les choses se joueront, avec des arguments tautologiques, voire même faux puisqu’inverses du portrait brossé par le vice-président de la Fédération des Banques Françaises lui-même quant à l’accès au crédit :

« M. le Secrétaire d’Etat – Les craintes évoquées sont-elles justifiées, ou parviendrons-nous grâce à un travail de pédagogie à les dissiper ?

Certes, actuellement, les taux pratiqués n’atteignent pas en moyenne le taux de l’usure. Mais l’argument peut être retourné : si on relève le plafond, il n’y a pas de raison pour que les taux effectifs montent. (…) Dans notre société de liberté des prix, ce prix est encore administré. Cette anomalie en est également une au sein de l’Europe, puisque la France est le seul pays à encadrer les taux d’intérêt. C’est ce qui explique la pénurie de crédit dont souffrent les entreprises qui traversent une période difficile : les banquiers refusent de leur prêter en raison du butoir que constitue le taux d’usure. (…) Il ne faut pas s’étonner que certains entrepreneurs individuels contournent ce refus en sollicitant un crédit à la consommation à 18,6 %. Le système est donc pervers. Néanmoins je comprends les appréhensions qui se manifestent, le mot même d’usure semblant avoir un pouvoir maléfique.

  1. Xavier de Roux – Je vais aller dans le même sens. Usure, usuriers, cela sonne comme du Balzac …
  2. Charles de Courson – Nous avons le choix entre le conservatisme et l’adoption du système en vigueur dans la plupart des pays de l’Union, où il n’y a pas de taux d’usure pour les entreprises. Retenir la deuxième solution permettrait à des entreprises qui aujourd’hui vont parfois se faire accorder des prêts à l’étranger à 22 ou 23 % d’avoir accès au crédit chez nous. Le Gouvernement a péché par excès de prudence : c’est la raison pour laquelle nous avons voté pour la suppression de l’article 17. Mieux vaut supprimer le taux d’usure. ». Un Charles de Courson par exemple que l’on retrouvera par ailleurs à la pointe du combat contre les emprunts dits structurés quelques années plus tard …

La proposition du Secrétaire d’Etat sera donc retenue par l’Assemblée Nationale : « Je propose, par l’amendement 338 rectifié, de créer un article additionnel offrant un dispositif très simple : pour les crédits négociés à froid entre l’entrepreneur et le banquier, le taux de l’usure est supprimé ; pour les agios sur les découverts, le système actuel demeure. Existeraient ainsi deux catégories comme dans la plupart des pays européens : les particuliers, les entreprises individuelles et les découverts des entreprises bénéficient de la protection du plafond ; le plafond est supprimé pour les crédits négociés par les entreprises, qui pourront ainsi accéder à des ressources nouvelles. ».

 

La solution, politique [1], sur la base de fondements fallacieux (restriction du crédit notamment), fut donc celle de l’abrogation de l’usure pour les personnes morales, sauf pour les découverts, supprimant dans le même mouvement la répression, lourde (2 ans de prison dans le Code Pénal), de l’usure.

L’article L.313-3 du Code de la Consommation inclura dès lors cette abrogation, laquelle sera complétée par la suite par une seconde loi en 2005 permettant cette fois aux entrepreneurs individuels de ‘bénéficier’ de cette abrogation, ceux-ci n’ayant pas pu accéder aux prêts usuraires du fait qu’ils n’étaient pas une personne morale sous forme de société.

Quelques années plus tard, la Banque de France, comme cela était inscrit dans la loi, fit un rapport remis au parlement sur cette abrogation de l’usure pour les personnes morales. Si elle écrit que cette abrogation a pu avoir un effet positif, c’est bien uniquement pour la part des entreprises très risquées, tout au plus 10% des PME, la très grande part des entreprises n’ayant même pas connaissance de cette limitation antérieure. Surtout, la BDF souligne que c’est l’état du marché du crédit qui a eu l’incidence positive essentielle, celui-ci ayant eu une forte croissance ces dernières années. Et l’institution, indiquant que les effets négatifs redoutés de hausse des taux moyens ne s’étant pas avérée, proposa alors même d’étendre le dispositif aux particuliers : on est en janvier 2007, quelques mois seulement avant l’explosion des subprimes.

On n’entendra plus jamais parler ensuite de cette proposition, mais celle-ci était bien dans les cartons, tout comme l’étaient aussi les fameux crédits hypothécaires rechargeables

 

Pourquoi dès lors, un tel acharnement politique sur l’abrogation de l’usure ? Aveuglement idéologique ? Mépris des réalités économiques et financières ? Sans doute, mais il y a sûrement une bien meilleure explication qu’une vaine filiation de ces élus d’avec ceux de la première Assemblée Nationale : le contexte.

Car en 2003, et comme le rappelle d’ailleurs le rapport de Mme Vautrin (ainsi que les différentes interventions des partisans de l’abrogation), c’est bien dans un contexte spécifique qu’intervient cette loi, celui d’un marché concurrentiel, non pas tant celui des crédits ‘classiques’ aux entreprises (lequel n’a pas connu de ‘credit crunch’ redouté, bien au contraire, et pas du fait de l’abrogation de l’usure) mais bien celui des produits structurés.

En effet, et ce depuis la fin des années 80 (1986-1987), le marché financier français se libéralise et même se spécialise dans les produits structurés, au point que ceux-ci en deviennent sa spécialité dans les années 90. Le seul problème, c’est que dans les pays concurrents sur ce même segment des marchés financiers, notamment les Etats-Unis, la Canada, la Grande-Bretagne (avec quelques restrictions d’interprétation judiciaire) ou même l’Autriche (sauf pour ‘atteintes aux bonnes mœurs’), l’usure est ‘libre’ ou quasi pour les entreprises (elle n’est pas définie par la loi), à la différence d’autres pays européens comme l’Italie, l’Allemagne ou l’Espagne, contrairement à ce qu’affirmaient alors les élus lors de leurs interventions lors du débat parlementaire sur la loi de 2003, mentant sciemment en évoquant les autres pays européens concurrents ne possédant pas les mêmes restrictions.

Quel rapport ces lois sur l’usure ont-elles pourtant avec le marché des produits structurés ? Tout simplement parce que l’usure limite (c’est son rôle) le taux d’intérêt accessible par un emprunteur, au-delà duquel le prêteur devient condamnable et lourdement (au pénal). Abroger donc l’usure pour les personnes morales, c’est donc non seulement dépénaliser le marché du crédit (de l’accès au capital) mais aussi permettre à tout un pan d’activités du marché des produits structurés, sur l’emprunt, de se développer en ‘structurant’ des produits qui pourront ainsi dépasser allègrement le taux d’usure, même au-delà des 22% projetés comme exemple avec une hausse de 15 points tel que prévu à l’origine dans le projet de loi.

 

C’est dire donc si le profit est considérable, qu’il faille abroger même la disposition prévue à l’origine : un profit supérieur à 22% d’intérêt. A dire vrai, on pourrait être enclin à penser que la mesure d’augmentation de 15 points fut proposée afin justement de provoquer un blocage parlementaire, prévisible, pour ensuite, avec l’appui de quelques élus, proposer l’abrogation pure et simple de l’usure, sous prétexte de ‘libéralisation’ et de restriction de crédits aux entreprises qui ne viendra jamais, et passez muscade …

 

Car de fait, on a un exemple immédiat d’un tel ‘profit’ : celui de Dexia et de ses ‘prêts structurés’ aux collectivités locales, qui connurent un boom justement dans les années 2000, étrangement juste après la loi de 2003.

Car, de fait, la loi permettra à ces ‘prêts structurés’ d’intégrer différentes formules, à effet de levier notamment pour les taux mais aussi sur des swaps, qui permettra d’atteindre des taux d’intérêt mirobolants, pour Dexia, bien au-delà du taux usuraire, même avec 15 points de hausse : supérieurs parfois à 30% ! On connaît la suite pour Dexia, mais aussi pour les collectivités locales qui ont emprunté sur ce type de produits, qui rendaient ainsi possible des taux proprement usuraires, le tout pour permettre prétendument à quelques entreprises au profil très risqué, le plus souvent pour des micro-entreprises, d’emprunter au-delà du taux usuraire défini par la loi, avant la loi ‘d’initiative économique’ de 2003.

Mieux, quand Libération commence à parler d’emprunts toxiques pour les collectivités locales en septembre 2011, cela fait déjà plusieurs mois que Dexia a été dégradée dans sa note par les agences de notation, avant que d’être démantelée en octobre 2011 pour éviter la faillite. Or, quelques mois avant sa chute, un projet de loi (initié en août 2009) de ‘simplification et d’amélioration de la qualité du droit’ (cela ne s’invente pas) a pu être voté, en intégrant un article, l’article 67, supprimant la seule Commission indépendante qui aurait pu étudier la structuration des taux d’intérêt, justement ceux des prêts structurés qu’avait vendu Dexia aux collectivités locales. Malheureusement pour elles, cette Commission ne pourra donc jamais agir et les collectivités devront, sur leurs propres deniers ou propre expertise, essayer d’étudier la structuration de ces ‘prêts structurés’. Le plus souvent, ces collectivités acteront en justice surtout de l’absence de mention de TEG sur les contrats, l’imposition du taux légal, à savoir 0,04%.

 

Ce même taux légal, qui, quelques jours seulement après l’amnistie définitive votée par le parlement et validée par le Conseil constitutionnel sur ces prêts, sera redéfini par ordonnance du 23 août 2014, afin de dissocier le taux légal pour les particuliers du taux légal pour les personnes morales, avant qu’un décret du 02 octobre 2014 ne modifie complètement l’indexation qui servait de base de calcul pour ce taux, en prenant non plus appui sur les taux des OAT (lesquels sont devenus quasi nuls) mais bien sur le taux directeur de la BCE + la différence de ce taux du taux moyen, soit un taux d’intérêt, évidemment non nul.

Certes, le taux légal est utilisé par la justice comme pénalité pour les retards de paiement et appliquer un taux quasi nul n’incitait pas vraiment les resquilleurs à payer rapidement. Mais il est aussi fort probable que l’application récurrente du taux légal tel qu’il était défini aux banques lors de procès gagnés par les collectivités locales a facilité cette mesure, laquelle pourtant aurait pu être prise plusieurs années au préalable puisque le taux légal était déjà de 0,65% en 2010, ou même 0,04% en 2013.

A croire que les pouvoirs publics ne s’en étaient pas aperçu auparavant …

Dès le 1er janvier 2015 donc, en cas de succès pour les collectivités locales récalcitrantes, c’est-à-dire qui oseraient encore ester en justice contre LA banque détentrice de ces ‘prêts structurés’, la SFIL, c’est-à-dire … l’État, qu’elles se le tiennent pour dit : elles n’obtiendront plus un taux d’intérêt nul par l’application du taux légal comme jusqu’à maintenant, mais bien un taux d’intérêt à payer, proche des taux d’intérêts moyens. Et comme le fonds de solidarité national pour financer les IRA (Indemnités de Remboursement Anticipé) se clôt bientôt (le 15 mars 2015) et alors que des décisions de justice étaient attendues pour fin 2014 et sont reportées justement pour le mois de mars 2015, on obtient là une ‘mise en condition’ optimum pour l’État face à des contentieux que des collectivités locales voudraient encore porter.

 

Si effectivement on a pu constater rétroactivement que la mise en œuvre de l’utopie libérale la plus extrême concernant le prêt à intérêt, à savoir l’abrogation de l’usure pour les personnes morales (il s’en est fallu de peu que ce ne fût aussi le cas pour les particuliers), sous divers prétextes tous aussi fallacieux les uns que les autres, ne fut ‘contre toute attentes ni la solution d’un ‘credit crunch’ hypothétique qui ne vint jamais, ni l’inflation des taux pour les PME, on a pu néanmoins très concrètement observer l’effet immédiat d’une telle abrogation pour le marché des produits structurés, avec les effets que l’on sait aujourd’hui pour les finances publiques et les impôts des citoyens.

Et de même qu’après 1789, lorsque l’usure fut abrogée pour le commerce, on vit des taux d’intérêt usuraires profiter à une camarilla de profiteurs de la Révolution, de même on vit à partir de 2003 une camarilla d’acteurs et d’institutions financiers (Dexia, mais aussi rapidement toutes les autres banques intervenant sur le marché des produits structurés, et pour preuve puisque l’on retrouva ces mêmes banques dans ces ’emprunts toxiques’) profiter de l’abrogation de l’usure ‘pour le commerce’, sous le même prétexte d’assurer aux entreprises l’accès au capital, d’éviter l’étranglement du crédit, la liberté d’entreprendre ou même le financement d’activités sociales comme le micro-crédit, chose tellement essentielle pour la société que cela valait bien une telle mesure d’abrogation, sans qu’aucune autre solution n’ait été étudiée [2].

 

Déterminer le taux d’intérêt légal en fonction des taux, courts, du marché de crédit, ce n’est pas la même chose que de le déterminer par les taux, longs, des emprunts d’Etat.

Déterminer le taux d’usure, même de manière indiciaire, cela n’a évidemment rien à voir avec son abrogation.

On en mesure les effets actuellement, et on n’est pas prêt d’arrêter de les mesurer.

De sorte que quand on entend quelqu’un dire que le prix du crédit doit se déterminer comme n’importe quel prix et donc supprimer toutes les barrières qui rendraient ‘impossible’ ou même ‘fausse’ sa détermination, il est nécessaire alors de poser la question : ‘combien cela vous rapporte, à vous ou à vos commanditaires’ et ‘combien cela nous coûtera socialement’.

On a « l’exemple » de 1789 pour nous instruire, le même qui instruisit Napoléon pour qu’il tranche, sagement, par une détermination par la loi et inscrite dans un Code Civil.

 

Quand aux autres utopies, elles auront surtout pour objet elles d’abroger l’usure, mais cette fois-ci par l’abrogation de l’intérêt dans le crédit.

Mais c’est une histoire qui n’a absolument rien à voir avec celle que nous vivons, issue de cette utopie libérale-libertarienne qui a libre cours en France depuis 1886 et jusqu’à 2003, laquelle se prolonge jusqu’à aujourd’hui.

 

[à suivre …]

 

[1]   Une circulaire fut même émise dès le 18 décembre 2003 spécifiquement sur l’article 32 de la loi sur l’initiative économique’, rappelant les modalités d’application de l’abrogation de l’usure pour les personnes morales. Dans cette circulaire, on retrouve d’ailleurs la mention du TEG comme ayant été gardée comme nécessaire, mention qui fera justement l’objet d’une loi de validation à deux reprises par les gouvernements actuels concernant les ‘prêts structurés’.

[2]   Sauf la hausse de 15 points proposée dans le projet de loi de 2003 initial, dont on a vu qu’elle fit long feu et très rapidement remplacéer par une abrogation de l’usure.

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21 réponses à “Le prêt à intérêts (II) : la fin de l’usure et le début de la fin, par Zébu”

  1. Avatar de vigneron
    vigneron

    Peut-être préciser que les collectivités locales, tout comme les particuliers et en tant que « personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale », n’étaient nullement concernées par cette suppression des seuils d’usure.

    1. Avatar de juannessy
      juannessy

      Les généralités sont faites pour avoir des exceptions , mais c’est vrai que la notion de personne morale publique n’est pas tout à fait la même que celle de personne morale privée :

      http://www.adm76.com/item_img/medias/documents/fiche-them-4.htm

      Le juge tranchera …s’il retrouve ses petits .

      1. Avatar de vigneron
        vigneron

        C’est tout vu Juan. Les Dexia and co n’avaient pas besoin de Dutreil ou Raffarin pour s’autoriser le tir aux pigeons locaux avec appeaux dits de « gestion active de passif » et rabatteurs en tenue camouflage de conseillers fi.

      2. Avatar de juannessy
        juannessy

        Un truc pas officiel mais pas trop mal fichu , pout entrer dans les différences Public/Privé :

        http://www.france-jus.ru/upload/fiches_fr/Les%20personnes%20morales%20de%20droit%20public%20(les%20personnes%20publiques).pdf

    2. Avatar de zebu
      zebu

      Non, c’est dit expressément: privée ou publique.

      1. Avatar de vigneron
        vigneron

        Non non Zébu. Vérifie.

      2. Avatar de vigneron
        vigneron

        Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.

        Donc la Loi générale sur l’usure s’applique bien aux collectivités locales.
        C’est clair, non ?

      3. Avatar de zebu
        zebu

        C’est tout vérifié.
        Si seulement tu lisais aussi les liens :
         » délit d’usure est ainsi désormais abrogé, lorsque l’opération de crédit concerne une personne morale – y compris une association – exerçant une activité professionnelle, que cette activité soit de nature commerciale ou non, et que la personne morale soit de droit privé ou de droit public. ».
        circulaire du 18 décembre 2003.

      4. Avatar de zebu
        zebu

        ok, je viens de comprendre ton erreur : l’article L313-3 du CC concerne justement la définition de l’usure.
        Et c’est dans cet article justement qu’a été inséré une exception pour les personnes morales (et articles suivants, à savoir la pénalisation d’usure).
        C’est le ‘professionnel non commercial’ qu’il faut retenir pour les collectivités, comme pour les associations d’ailleurs.
        On finit par s’y perdre … mais abrogation de l’usure il y a bien, pour les collectivités locales, depuis cette loi.

      5. Avatar de vigneron
        vigneron

        Zeb, tu me désespères.
        C’est pourtant pas compliqué à comprendre le L.313-3…

        L’article L.313-3 du code de la consommation a été modifié par l’article 32 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique et par l’article 7 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Ces articles ont successivement supprimé la référence au taux d’usure pour les « prêts accordés à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale  » et pour les prêts accordés aux « commerçants, artisans et entrepreneurs individuels ».

        Pour les professionnels, seuls les découverts en compte restent soumis au respect du taux d’usure.

        Le taux d’usure continue de s’appliquer aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. Cette catégorie recouvre essentiellement les associations, les fondations, les SCI, les GIE et les collectivités locales.

        http://www.economie.gouv.fr/cedef/taux-usure-applicable-aux-professionnels

      6. Avatar de vigneron
        vigneron

        Si t’as pas confiance en Bercy t’as aussi l’avis d’un avocat publiciste…

        Un certain nombre de dispositions de nature à encadrer le recours à l’emprunt par les collectivités préexistaient à la loi du 26 juillet 2013. Ainsi de l’encadrement de l’objet de l’emprunt (qui ne peut avoir pour seul objet que de financer des dépenses d’investissement, et non de fonctionnement, des collectivités territoriales), de l’obligation de respecter le taux de l’usure (article L.313-3 du Code de la consommation), de l’obligation de mentionner le taux effectif global (TEG) dans le contrat de prêt (article L.313-2 du Code de la consommation)…

        http://pgardienavocat.wordpress.com/2013/09/10/les-nouvelles-regles-applicables-a-lemprunt-des-collectivites-publiques/

      7. Avatar de zebu
        zebu

        Alors pourquoi la circulaire, spécifiquement dédiée à l’article 32 de la loi de 2003, définit que les personnes morales de droit public sont exclues du taux de l’usure, citant par ailleurs, précisément, les associations ? (le CEDEF n’est pas un texte de loi, à ce que je sache)

      8. Avatar de vigneron
        vigneron

        Rassure moi, Zeb, c’est de la mauvaise foi, hein ?

  2. Avatar de timiota
    timiota

    « Le meilleur exemple de cette ambition réside sans doute dans la traduction en langue vulgaire des statuts urbains de la ville en 1309-1310. Que lit-on dans le préambule ? « Que ledit statut doit être déposé à la Biccherna et y rester attaché, pour que les pauvres et les autres personnes ignorant le latin et tous ceux qui le veulent puissent le consulter et le recopier s’ils le désirent. » Et, plus loin, la rubrique 134 de ce même statut précise qu’il doit être «

    écrit en langue vulgaire, en bonnes grosses lettres, bien lisibles et bien formées, sur du bon parchemin

    » . On ne saurait mieux dire cet idéal, profondément républicain, qui consiste à exalter la lisibilité de la norme et à mettre en scène sa disponibilité sociale . Les nouveaux statuts de 1337, qui resteront en vigueur jusqu’au milieu du XVIe siècle, sont également traduits en langue vulgaire par le notaire ser Mino di Feo, précisément au moment où Ambrogio Lorenzetti peint sa fresque dans le palais communal. »
    (source :http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=ANNA_606_1137, de Patrick Boucheron, On pourra retrouver essentiellement cela dans son ouvrage récent « Conjurer la peur » sur les fameuses fresques de Lorenzetti au aPalazzo Communale de Sienne)

    1. Avatar de timiota
      timiota

      Pas top clair, le L313-3, suivant l’interprétation de la phrase. Pourtant, à remonter dans les Commissions de loi, le Législateur devait savoir de quoi il parlait , non ?

      1. Avatar de vigneron
        vigneron

        Non, timiota, il est parfaitement clair jusqu’à ce que maître Zébu veuille y mettre de la confusion. Ce qu’il ne veut pas comprendre c’est que l’usure a toujours été applicable aux collectivités locales, mais ne concerne que les taux initiaux des prêts.

      2. Avatar de juannessy
        juannessy

        Pour aller dans ce sens , les courageux pourront relire ceci où il m’étonnerait bien qu’on ne parle pas quelque part de taux d’usure , comme une protection ayant du agir . Je n’ai pas eu la force de tout pointer :

        http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-enq/r4030.pdf

      3. Avatar de juannessy
        juannessy

        J’ai retrouvé : pages 66 à 70 .

      4. Avatar de vigneron
        vigneron

        Heureusement pour zébu, Juan, de Courson ne lit pas le blog Jorion…

  3. Avatar de roberto Man
    roberto Man

    Un petit éclairage complémentaire sur l’intérêt de la dérégulation de l’intérêt pour les multinationales ::
    vu dans article du monde sur luxleaks

    Le montage DISNEY repose sur une banque européenne DISNEY qui prête a chacune des 24 filiales… a un taux.. énorme! Et hop, le tour est joué… les profits siphonnées et relocalisés.

    Ainsi, au vu des documents obtenus par ICIJ, Disney, conseillé par Ernst & Young, a mis au point un dispositif fiscal sophistiqué centré sur le Grand-Duché, dans le but de réduire sa charge d’impôts aux Etats-Unis et en Europe. Le schéma repose principalement sur trois sociétés spécialement créées au Luxembourg : deux entités à qui sont rattachées 24 filiales (notamment les filiales en France, en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni ou encore en Australie) ; et une troisième entité, centrale dans le dispositif, (Wedco One Sarl Participations SCA) qui sert de banque interne au groupe et consent des prêts à l’ensemble des filiales…
    C’est là qu’est l’astuce fiscale : ces prêts sont consentis à un taux d’intérêt très élevé dans le seul but de siphonner les profits des filiales situées dans des pays à fiscalité normale ou élevée (comme en France et en Allemagne) pour les rapatrier au Luxembourg où ils seront très faiblement taxés. Selon les calculs effectués à partir des documents d’ICIJ, le système aurait permis à Disney d’acquitter moins de 1 % d’impôts sur les bénéfices centralisés au Luxembourg, sur la période 2009-2013.

    En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/12/09/luxleaks-35-multinationales-montrees-du-doigt-dont-skype-et-disney_4537635_3234.html#VkOeURdR7xqSt3GF.99

    Enjoy!

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